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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre II : Régime administratif.

        • Chapitre Ier : Les agréments.

          • Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France

          • Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique

          • Section IV : Agréments

          • Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L321-12 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.

Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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