Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre Ier : Les agréments.
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles.
Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Section VII : Tontines.
Section VIII : Sociétés européennes
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
Chapitre VI : Liquidation.
Chapitre VII : Privilèges.
Chapitre VIII : Sanctions.
Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L322-2-2 du Code des assurances
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.