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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre II : Régime administratif.

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section I : Dispositions communes.

          • Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Sociétés européennes

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L322-2-3 du Code des assurances

Version

depuis le 01/07/1994

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :

-les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;

-les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;

-le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. L321-6 (T)
  • Code des assurances - art. L321-6 (T)

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