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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre II : Régime administratif.

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section I : Dispositions communes.

          • Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.

          • Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance

            • Paragraphe 1 : Constitution.

            • Paragraphe 2 : Administration.

            • Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Sociétés européennes

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L322-14 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.

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Ancien texte

LOi 73-8 1973-01-04 art. 12

https://www.legifrance.gouv.fr

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