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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre II : Régime administratif.

        • Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement

          • Section II

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L323-8 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 10/06/2004

Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :

1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

3° Abrogé.

4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce ;

5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III.

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