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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice.

        • Chapitre III : Contrôle et sanctions.

        • Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L362-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/07/1994

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.

Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont représentées sur le territoire français par un mandataire général, dont les obligations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

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