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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice.

        • Chapitre III : Contrôle et sanctions.

        • Chapitre IV : Transferts de portefeuille.

        • Chapitre V : Dispositions relatives à la coassurance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L365-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur, est dispensée, si elle n'est pas l'apériteur, des obligations prévues aux articles L. 362-2 et L. 421-15.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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