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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne

          • Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section IV : Système de gouvernance des groupes.

          • Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.

          • Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.

          • Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L356-7-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

I.-Afin de faciliter l'exercice des tâches de contrôle du groupe mentionnées à l'article L. 356-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, constitue et préside le collège des contrôleurs mentionné au 7° de l'article L. 356-1.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe, lorsqu'elle est concernée, aux collèges de contrôleurs présidés par une autre autorité de contrôle.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autres autorités de contrôle concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément aux règles énoncées au présent chapitre.

Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches mentionnées à l'article L. 356-7 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas selon les règles mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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