Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section I : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section IV : Système de gouvernance des groupes.
Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L356-11 du Code des assurances
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère supérieure dont le siège social se situe en dehors de l'Union européenne à un contrôle équivalent à celui auquel ces entreprises sont soumises au niveau du groupe en application des dispositions des sections II, III, IV, V et VI du présent chapitre.
Si c'est le cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exercer un contrôle de sous-groupe dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 356-4 et L. 356-5 pour les groupes dont la mère supérieure est située dans l'Union européenne.
Les articles L. 356-7-1 à L. 356-10-1 et le I de l'article L. 356-21 s'appliquent à la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.