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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.

          • Section IV : Système de gouvernance des groupes.

          • Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes.

          • Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.

          • Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L356-21 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ainsi qu'aux entreprises liées ou participantes ayant leur siège social en France et aux personnes physiques ayant des liens étroits avec ces entreprises toutes données ou informations pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle de groupe.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe au sens de l'article L. 356-1 ayant leur siège social en France pour obtenir les informations nécessaires que si ces informations ont été préalablement demandées aux entreprises soumises au contrôle de l'autorité et si ces dernières n'ont pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.

Les entreprises et les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent échanger entre elles et avec les entreprises et personnes du même groupe ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-Sans préjudice des informations transmises en application des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe un ensemble d'informations au niveau du groupe, dont notamment :

-le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 356-23 ;

-le rapport régulier au contrôleur ;

-les états quantitatifs annuels et trimestriels ;

-le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au 2° de l'article L. 356-19.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut limiter la communication régulière de ces informations ou en dispenser les entreprises, en fonction de leur périodicité ou de leur nature, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise la nature des informations transmises, les modalités de leur approbation et les délais de leur transmission à l'autorité jusqu'au 1er janvier 2020.

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