Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section I : Dispositions générales.
Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes.
Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section IV : Système de gouvernance des groupes.
Section VI : Informations à fournir au public par les groupes.
Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L356-22 du Code des assurances
Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2, L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu'à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.