Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section 1 : Capital de solvabilité requis
Section 2 : Minimum de capital requis
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes.
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L352-8 du Code des assurances
Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de réassurance en informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans un délai d'un mois suivant la constatation du défaut de couverture du minimum de capital de solvabilité requis, les entreprises concernées soumettent à l'approbation de l'Autorité un plan de financement à court terme réaliste visant à ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la couverture du minimum de capital requis.
Lorsqu'un plan de financement à court terme a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, aussi longtemps qu'elle juge que les droits des assurés et des bénéficiaires des contrats des entreprises d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.