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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

          • Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

          • Section II : Provisions techniques prudentielles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

            • Sous-section 2 : Mesures transitoires

          • Section III : Fonds propres

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L351-2 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/07/1990

Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées.

La valeur des provisions techniques prudentielles, évaluée conformément à l'article L. 351-1, correspond au montant actuel que les entreprises devraient payer si elles transféraient immédiatement leurs engagements à une autre entité agréée pour pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

Le calcul des provisions techniques prudentielles utilise les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription, en cohérence avec ces informations et données.

Les provisions techniques prudentielles sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective. Ce calcul peut comporter un ajustement égalisateur ou une correction pour volatilité.

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