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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre Ier : Les engagements réglementés

        • Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif

        • Chapitre III : Revenu des placements

        • Chapitre IV : Solvabilité des entreprises

        • Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

        • Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L334-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/1995

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité supplémentaire afin de lui permettre de satisfaire rapidement à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, au cas par cas, revoir à la baisse les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de ces entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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