Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
Chapitre III : Retrait d'agrément
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L382-3 du Code des assurances
I. – Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire renonce expressément à son agrément en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage de son agrément dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à son agrément pendant deux exercices consécutifs, il informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité de l'agrément, qui est publiée au Journal officiel.
En cas de transfert par le fonds de la totalité de son portefeuille de contrats, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité de son agrément, qui est publiée au Journal officiel.
II. – Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par le fonds ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 384-1.