Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Agrément
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L383-1 du Code des assurances
Sans préjudice de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1 du présent code peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité lorsque les engagements mentionnés à l'article L. 382-2 ne sont plus respectés alors que la situation du fonds justifie leur maintien.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'agrément accordé à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsque ce dernier ne dispose plus de la marge de solvabilité nécessaire à la couverture du fonds de garantie, si elle considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 385-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du fonds de garantie, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ne se conforme pas au plan de financement approuvé par elle.