Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section 1 : Valorisation

          • Section 2 : Exigences de solvabilité

          • Section 3 : Investissements

          • Section 4 : Système de gouvernance

          • Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 6 : Informations à fournir au public

          • Section 7 : Mesures de sauvegarde

          • Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier

          • Section 9 : Financement

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L385-6 du Code des assurances

Version

depuis le 08/04/2017

I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, dont notamment :

– le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 ;

– le rapport régulier au contrôleur ;

– des états quantitatifs annuels et, le cas échéant, trimestriels, selon un format et des modalités définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier ;

– le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 354-2 ;

– les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3.

II. – L'article L. 355-2 est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

III. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux I et II. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations qu'ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site