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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section 1 : Valorisation

          • Section 2 : Exigences de solvabilité

          • Section 3 : Investissements

          • Section 4 : Système de gouvernance

          • Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 6 : Informations à fournir au public

          • Section 7 : Mesures de sauvegarde

          • Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier

          • Section 9 : Financement

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L385-7 du Code des assurances

Version

depuis le 08/04/2017

Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les fonds publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'alinéa précédent. En application de l'article L. 354-1, ils élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent chapitre des informations publiées.

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