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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section 1 : Valorisation

          • Section 2 : Exigences de solvabilité

          • Section 3 : Investissements

          • Section 4 : Système de gouvernance

          • Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 6 : Informations à fournir au public

          • Section 7 : Mesures de sauvegarde

          • Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier

          • Section 9 : Financement

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L385-7-1 du Code des assurances

Version

depuis le 10/06/2019

I.-Les dispositions du I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code.

Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.

II.-Les II et III de l'article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

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