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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section 1 : Valorisation

          • Section 2 : Exigences de solvabilité

          • Section 3 : Investissements

          • Section 4 : Système de gouvernance

          • Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 6 : Informations à fournir au public

          • Section 7 : Mesures de sauvegarde

          • Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier

          • Section 9 : Financement

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L385-9 du Code des assurances

Version

depuis le 08/04/2017

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre V du livre III, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les chapitres VII du titre Ier du livre V et III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles mentionnées au 2° de l'article L. 517-2 de ce code qui leur sont applicables.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est, au sens de l'article L. 356-1 du présent code, l'entreprise mère ultime du groupe auquel il appartient, le contrôle de groupe s'applique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 356-2. A cette fin, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est assimilé, pour l'application du chapitre VI du titre V du livre III, à une entreprise d'assurance sur la vie relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 310-3-1.

https://www.legifrance.gouv.fr

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