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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Retrait d'agrément

        • Chapitre V : Règles financières et prudentielles

          • Section 1 : Valorisation

          • Section 2 : Exigences de solvabilité

          • Section 3 : Investissements

          • Section 4 : Système de gouvernance

          • Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 6 : Informations à fournir au public

          • Section 7 : Mesures de sauvegarde

          • Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier

          • Section 9 : Financement

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L385-10 du Code des assurances

Version

depuis le 14/06/2019

Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire.

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