Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L300-2 du Code des assurances
I.-Sont applicables dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les actes délégués prévus aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258 et 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (Solvabilité II) ;
2° Les mesures d'exécution prévues à l'article 77 sexies de la directive mentionnée au 1° ;
3° Les normes techniques de réglementation prévues aux articles 50,58,75,86,97,111,135,143,244,245,248 et 249 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
4° Les normes techniques de réglementation prévues à l'article 213 de la directive mentionnée au 1°, élaborées respectivement par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
5° Les normes techniques d'exécution prévues aux articles 31, 35, 37, 44, 56, 58, 86, 109 bis, 111, 114, 211, 231, 237, 244, 245, 249 et 256 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
II.-Pour l'application, dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions du présent titre et de celles figurant au I, les dispositions impliquant une décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou la transmission de données à cette autorité ainsi que les dispositions relatives aux relations entre cette autorité et les entreprises établies dans ces territoires ne sont pas applicables à ceux-ci.