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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Administration et fonctionnement.

          • Section III : Risques garantis.

          • Section IV : Dispositions diverses.

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L432-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils ou d'équipements utiles à la production et au stockage d'énergie bas-carbone ou d'hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations.

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Anciens textes
  • Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 - art. 19, v. init.
  • Loi n°45-15 du 2 décembre 1945 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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