Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
Section II : Administration et fonctionnement.
Section III : Risques garantis.
Section IV : Dispositions diverses.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L432-4-1 du Code des assurances
Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.
Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.