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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Règles techniques et comptables.

          • Section IV : Dispositions transitoires.

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L441-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les entreprises d'assurance sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.

Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1.

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Ancien texte

Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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