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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Règles techniques et comptables.

          • Section IV : Dispositions transitoires.

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L441-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/07/1994

L'entreprise d'assurance ne peut exiger le paiement de primes ou de cotisations. En cas de cessation du paiement de primes ou de cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis ou une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte de l'adhérent dans des conditions fixées par décret.
Ancien texte

Ordonnance 59-75 1959-01-07 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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