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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance

          • Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

          • Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA).

          • Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

          • Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles.

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L442-1-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :

1° D'exercer, au sens du premier alinéa du I de l'article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;

2° De fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 361-4-2.

Pour l'exercice de l'activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l'étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance.

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