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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance

          • Section I : Régime d'indemnisation des risques en agriculture

          • Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA).

          • Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

          • Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles.

        • Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L442-1-3 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l'absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l'article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n'est pas considérée comme satisfaisante par l'autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l'article L. 442-1-1, publier un avis d'appel à manifestation d'intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l'assurance ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie établit la liste des entreprises d'assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l'élaboration de la convention constitutive à partir d'une date fixée par le même arrêté.

La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article L. 442-1-2, sans qu'il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.

En l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d'agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

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