Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Section IV : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section V : Régime financier du fonds de garantie.
Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.
Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Chapitre IV : Organisme d'indemnisation
Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L421-11 du Code des assurances
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.
Anciens textes
- Code des assurances - art. L420-11 (T)
- Code des assurances - art. L420-11 (T)
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