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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section IV : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section V : Régime financier du fonds de garantie.

          • Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

          • Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.

          • Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.

        • Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L421-17 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 31/07/2003

I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.-L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.-Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.-Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.-Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées.

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