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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section IV : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section V : Régime financier du fonds de garantie.

          • Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

          • Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.

          • Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.

        • Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L421-10 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 13/07/2001

I. - La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 421-9, à l'exception de celle concernant le risque dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, est répartie entre les entreprises dont le siège se situe en France. Cette répartition se fait proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France, ou pour les véhicules automoteurs au sens du II de l'article L. 211-4, lorsque le risque se situe dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.

Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement des missions du fonds de garantie définies au précédent alinéa. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.

II. - Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations définies au premier alinéa du I devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats tels que définis au premier alinéa du I.

Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.

Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'agrément a été retiré ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées aux missions définies au premier alinéa du I, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. L420-10 (T)
  • Code des assurances - art. L420-10 (T)

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