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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section IV : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section V : Régime financier du fonds de garantie.

          • Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

          • Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

          • Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.

          • Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.

        • Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L421-10-2 du Code des assurances

Version

depuis le 01/07/2018

Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L. 421-10 et L. 421-10-1, faites par les entreprises d'assurance auprès du fonds de garantie, doivent être conformes aux postes et informations figurant dans les états financiers des entreprises et certifiés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer les contrôles légaux de leurs comptes annuels ou consolidés.

Le fonds de garantie peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des informations ou renseignements fournis par les entreprises d'assurance.

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