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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

          • Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

          • Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions.

        • Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L422-8 du Code des assurances

Version

depuis le 02/07/2008

Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission d'aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code.
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