Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L424-8 du Code des assurances
Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d'accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats, lorsque l'entreprise d'assurance a son siège dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France et qu'elle fait l'objet d'une des procédures d'insolvabilité suivantes :
1° Les procédures de faillite qui auraient conduit l'organisme d'indemnisation de l'Etat du siège de l'entreprise d'assurance à indemniser la personne lésée si celle-ci résidait sur le territoire de cet Etat, conformément aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;
2° Les procédures de liquidation au sens de l'article 268, paragraphe 1, point d, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat partie à l'Espace économique européen.
Ne sont pas couverts par l'organisme d'indemnisation les dommages survenus à l'occasion de la circulation, en France, d'un véhicule lors de manifestations sportives, formations ou essais ou, lorsqu'ils sont survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, les dommages garantis par une police d'assurance souscrite par l'organisateur dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 3 de la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.