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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Les fonds de garantie

        • Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.

        • Chapitre IV : Organisme d'indemnisation

          • Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance

          • Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France

        • Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

        • Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L424-10 du Code des assurances

Version

depuis le 08/12/2023

L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Si la personne lésée accepte l'offre qui lui est faite, l'organisme d'indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.

Lorsque le préjudice n'a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l'indemnisation s'appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l'acceptation de l'offre motivée d'indemnisation correspondante.

https://www.legifrance.gouv.fr

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