Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Titre V : Organisme d'information
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L424-11 du Code des assurances
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation.
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l'encontre de la personne qui a causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, sauf à l'égard du preneur d'assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l'accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d'assurance ou de la personne assurée serait couverte par l'entreprise d'assurance insolvable conformément au droit national applicable.