Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles .
Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
Section III : Dispositions générales.
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance
Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance
Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L512-2 du Code des assurances
Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 refuse l'immatriculation à un intermédiaire si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cet intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de sa mission.