Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles .
Section I : Obligation d'immatriculation.
Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité
Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle
Sous-section 4 : Garantie financière
Section III : Dispositions générales.
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance
Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance
Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L512-6 du Code des assurances
Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance et tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.