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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance

          • Section I : Obligation d'immatriculation.

          • Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

            • Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité

            • Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle

            • Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile

            • Sous-section 4 : Garantie financière

          • Section III : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

        • Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

      • Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L512-3 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 16/12/2005

I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

III.-L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

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