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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

        • Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

      • Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L513-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/10/2018

Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance à titre accessoire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Le contrat d'assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;

b) Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;

2° Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 € ;

3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

https://www.legifrance.gouv.fr

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