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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

        • Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

      • Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L513-8 du Code des assurances

Version

depuis le 01/04/2022

Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

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