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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite

        • Chapitre II : Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

          • Section I : Prévention des conflits d'intérêts

          • Section II : Information à fournir

          • Section III : Règles de conduite

      • Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L522-6 du Code des assurances

Version

depuis le 01/10/2018

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le souscripteur ou l'adhérent qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation des produits d'investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l'adhérent.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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