Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article R131-1-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 16/11/2019

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site