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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article R131-12 du Code des assurances

Version

depuis le 24/10/2024

Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée.

La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un support durable à une fréquence au moins trimestrielle.

Elle publie les valeurs estimatives et liquidatives des unités de comptes auxquelles font référence les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'elle commercialise sur son site internet pendant une durée de cinq années.

https://www.legifrance.gouv.fr

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