Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R134-10 du Code des assurances
I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :
1° L'échéance de la garantie ;
2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;
3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;
4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;
5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.
II.-Les informations suivantes sont également communiquées :
1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;
2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;
3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.