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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article R134-10 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 07/09/2014

I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :

1° L'échéance de la garantie ;

2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;

3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;

4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;

5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.

II.-Les informations suivantes sont également communiquées :

1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;

2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;

3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.

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