Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

Article R144-2 du Code des assurances

Version

depuis le 26/11/2011

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site