Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R144-5 du Code des assurances
I. ― Les statuts de l'association comportent au moins les clauses suivantes :
L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des adhérents et d'assurer la représentation des intérêts des adhérents et, à ces fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit, sous réserve du cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 144-13 ;
2° D'organiser la consultation des adhérents ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de l'assemblée générale des adhérents.
L'association est tenue de mettre en œuvre les décisions, y compris celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article L. 144-2 et des articles R. 144-8 et R. 144-14, par l'assemblée générale des adhérents aux plans et par les comités de surveillance desdits plans.
Tout adhérent d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit de vote à l'assemblée générale.
II. ― Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.
III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.