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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

          • Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section 1 : Gouvernance du plan

            • Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Article R144-9 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 26/11/2011

L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 de ce code.

Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis selon des règles fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce même commissaire aux comptes.

Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.

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