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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

          • Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section 1 : Gouvernance du plan

            • Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Article R144-12 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 26/11/2011

La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.

La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal judiciaire saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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