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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

          • Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section 1 : Gouvernance du plan

            • Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Article R144-16 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 26/11/2011

Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu'il juge nécessaire d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :

1° Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;

2° La structure et les perspectives démographiques du plan ;

3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan.

Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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